À compter de l’année 2022, les modalités de déclaration du chiffre d’affaires des pharmacies d’officines changent. D’une part, le Chiffre d’affaire (CA) annuel hors taxe sera remplacé par la mesure de l’activité globale de l’officine, d’autre part, il sera à effectuer par voie électronique.
Vous êtes invités à vous connecter, à partir du 4 avril 2022 et jusqu’au 30 septembre 2022 (date limite de réponse) à l’adresse suivante : https://declarations-pharmacie.ars.sante.fr/ qui constitue le portail officiel sécurisé où vous pourrez procéder à cette déclaration réglementaire.
L’identification via la carte CPS des pharmaciens titulaires ou gérants est le mode de connexion à privilégier. Il est nécessaire que vous vous munissiez de votre carte CPS, du code porteur de celle-ci et d’un lecteur de carte à puce relié à un poste informatique pouvant accéder à Internet.
En cas d’impossibilité de connexion via la carte CPS la création d’un compte temporaire d'authentification est proposée. Ce moyen d’identification génère l’envoi d’un lien vers le site de télédéclaration sur la messagerie électronique que vous aurez indiquée.
Une déclaration transmise par le pharmacien exploitant vaut, le cas échéant, pour l’ensemble des pharmaciens co-titulaires.
Les données à renseigner sont les suivantes :
- la mesure de l’activité globale, au sens de l’article R. 5125-37-1, sur l’année civile précédente, comprenant :
- le CA lié aux ventes de médicaments et produits relevant des taux de TVA 0 %, 5 %, 10 % et 20 % ;
- le CA lié aux ventes de médicaments relevant du taux de TVA 2,1 % (avec plafonnement à 1 930 € des médicaments onéreux) ;
- le montant des honoraires et rémunérations perçus pour les missions réalisées au cours de l’année N-1 (hors vaccinations et tests rapides d'orientation diagnostics effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, Rémunération sur objectifs de santé publique (ROSP), indemnités forfaitaires d’astreinte) ;
- la durée hebdomadaire (en heures) d’exercice du (des) pharmacien(s) titulaires associés ou gérants ou adjoint(s) ;
- l’effectif (en Équivalent temps plein - ETP) des préparateurs en pharmacie ;
- l’effectif (en ETP) des autres personnels.
La télédéclaration comporte cinq étapes reprises dans l’infographie ci-dessous :
- vérifier les données pré-renseignées concernant la pharmacie ;
- renseigner les coordonnées de contact ;
- déclarer les items relatifs à la valeur de l'activité globale ;
- renseigner l’état des effectifs (titulaires associés ou gérants ou adjoint(s), préparateur(s), autre(s) collaborateur(s) en exercice) ;
- valider la télédéclaration, et télécharger le justificatif horodaté.
Article R.5125-37 du code de la santé publique
Le pharmacien titulaire d'une officine ou gérant après décès ou le pharmacien gérant d'une pharmacie mutualiste ou d'une société de secours minière est tenu, chaque année, au plus tard à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, de déclarer au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans l'officine ainsi que la mesure de l'activité globale, au sens de l'article R. 5125-37-1, de celle-ci sur l'année civile précédente. La déclaration d'activité isole, d'une part, les montants relevant du 1° de ce même article, ventilés par taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux produits correspondants et, d'autre part, les montants relevant des 2° et 3° de ce même article.
La déclaration est effectuée par voie électronique. Le pharmacien se connecte au téléservice de déclaration mis en place par l'agence régionale de santé par tout moyen permettant l'identification du déclarant et de l'officine concernée.
Le pharmacien chargé de la gérance d'une pharmacie à usage intérieur est tenu de déclarer chaque année au directeur général de l'agence régionale de santé le nombre et le nom des pharmaciens exerçant dans la pharmacie.
Article R.5125-37-1 du code de la santé publique
L'activité globale de l'officine, mentionnée à l'article L. 5125-15 et prise en compte pour la détermination du nombre requis de pharmaciens adjoints, est appréciée en cumulant :
1° Le chiffre d'affaires total hors taxes issu de la vente de médicaments, produits et autres marchandises, quelle qu'en soit la nature, à l'exception de celui correspondant à la part du prix des médicaments remboursables sur laquelle la marge du pharmacien d'officine fixée par voie règlementaire est nulle ;
2° Les rémunérations et honoraires mentionnés au 6° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'indemnité forfaitaire d'astreinte, et aux 7°, 7° bis, 13°, 14°, 15° et 16° du même article ;
3° Les rémunérations et honoraires, autres que ceux mentionnés à l'article L. 162-16-1 précité, perçus dans le cadre des missions prévues à l'article L. 5125-1-1 A du présent code.
Article L.5125-1-1 A du code de la santé publique
Dans les conditions définies par le présent code, les pharmaciens d'officine :
1° Contribuent aux soins de premier recours définis à l'article L. 1411-11 ;
2° Participent à la coopération entre professionnels de santé ;
3° Participent à la mission de service public de la permanence des soins ;
4° Concourent aux actions de veille et de protection sanitaire organisées par les autorités de santé ;
5° Peuvent participer à l'éducation thérapeutique et aux actions d'accompagnement de patients définies aux articles L. 1161-1 à L. 1161-5 ;
6° Peuvent assurer la fonction de pharmacien référent pour un établissement mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ayant souscrit le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 du même code qui ne dispose pas de pharmacie à usage intérieur ou qui n'est pas membre d'un groupement de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
7° Peuvent être désignés comme correspondants par le patient dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3 du présent code. A ce titre, ils peuvent, à la demande du médecin ou avec son accord, renouveler périodiquement des traitements chroniques et ajuster, au besoin, leur posologie ;
8° Peuvent proposer des conseils et prestations destinés à favoriser l'amélioration ou le maintien de l'état de santé des personnes ;
9° Peuvent effectuer les vaccinations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. Cet arrêté peut autoriser, après avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, la prescription par les pharmaciens de certains vaccins. Il en fixe les conditions ;
10° Peuvent, dans le cadre de protocoles inscrits dans le cadre d'un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux mêmes articles L. 1411-11-1, L. 1434-12, L. 6323-1 et L. 6323-3, délivrer pour certaines pathologies, et dans le respect des recommandations de la Haute Autorité de santé, des médicaments dont la liste est fixée par arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé.
Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des 7°, 8° et 9°.
Un décret fixe les conditions d'application du 10°, notamment les conditions de formation préalable des pharmaciens et les modalités d'information du médecin traitant.
Arrêté du 21 février 2022
Arrêté du 21 février 2022 fixant le nombre de pharmaciens adjoints dont les titulaires doivent se faire assister en raison de l’importance de l’activité de leur officine.
Contacts
ARS Auvergne-Rhône-Alpes
Direction de la santé publique
Pôle sécurité des activités de soins et vigilances
ars-ara-securite-soins-vigilances@ars.sante.fr
04 72 34 31 74